ACCORD SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES PAR VOIE FERRÉE ET ROUTIÈRE : ACCORD
SUR LES TRANSPORTS TERRESTRES
DE QUOI S'AGIT-IL ?
La Suisse occupe une position centrale sur l’axe nord-sud européen. Le nouvel accord sur les transports terrestres (ATT) actualiserait le traité de 1999 et y ajouterait des éléments institutionnels. Objectif déclaré : mieux coordonner le transport de voyageurs et de marchandises par route et par rail, et notamment libéraliser le transport international de voyageurs par rail.
Si, à l’avenir, des opérateurs internationaux constataient des lacunes dans l’horaire cadencé suisse, ils pourraient faire valoir leurs droits à cet égard. Ceux-ci devraient être traités «sans discrimination» par l’organisme suisse chargé de l’attribution des sillons (reprise dynamique du droit de l’UE). Le trafic purement national de voyageurs et de marchandises ne devrait pas être concerné par l’ouverture de l’horaire cadencé.
Pour le transport routier de marchandises, les exceptions suivantes à la pratique de l’UE ont été négociées : redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), interdiction de circuler la nuit et le dimanche, poids maximal de 40 tonnes, interdiction des transports purement nationaux effectués par des opérateurs étrangers (interdiction du cabotage). Il est en outre précisé que la capacité routière ne devrait pas être augmentée pour le trafic de transit.
Les objectifs stratégiques de transfert – transférer davantage de marchandises de la route vers le rail en toute sécurité – ne se concrétisent pas dans la nouvelle LandVA. En matière de sécurité, l’Office fédéral des transports (OFT) peut continuer à s’impliquer au sein de l’Agence ferroviaire européenne (ERA) (Decision Shaping). Le Conseil fédéral considère que le mandat de négociation a été «pleinement rempli et même dépassé sur certains points».
BON À SAVOIR
Tout comme l’accord aérien et l’accord sur l’électricité, l’accord ferroviaire est accompagné d’un protocole sur les aides d’État (voir glossaire). La Suisse devra mettre en place une autorité de contrôle des aides d’État dans un délai de cinq ans (art. 4, al. 3 ; voir page 6). Celui-ci aura une mission de conseil, de contrôle et de sanction et se conformera à la législation de l’UE en matière d’aides d’État. Les subventions ou aides publiques susceptibles de fausser le marché ne sont pas autorisées. «À l’heure actuelle, aucune aide en faveur du transport de personnes et de marchandises relevant du champ d’application de la LandVA n’est connue», indique le message du Conseil fédéral (p. 517). De manière générale, le service public sur le territoire national en serait exclu.
Dans notre pays, le service public désigne l’offre de base de services de mobilité garantie par l’État. Grâce aux trains, aux bus, aux cars postaux et aux bateaux circulant selon un horaire régulier, les zones urbaines comme les zones reculées sont accessibles avec une grande précision. Le service public dans le trafic national à grande distance, régional et local reste sans restriction de la compétence de la Suisse, comme le soulignent le rapport explicatif et le message du Conseil fédéral ; l’horaire cadencé et la souveraineté suisse en matière de sillons ont la priorité sur le transport ferroviaire international de voyageurs.
DÉBAT POLITIQUE
Quel serait l’impact à long terme de « trains bon marché » privés et étrangers (fiche d’information sur le paquet Suisse-UE) sur l’horaire cadencé suisse ? Dans ses explications, la Confédération ne considère en aucun cas que la souveraineté en matière de sillons soit menacée. D’après les réponses à la consultation, les membres de l’Alliance pour l’environnement estiment eux aussi qu’une ouverture contrôlée ne perturberait pas les systèmes. Matthias Hartwich, président du Syndicat du personnel des transports (SEV) et originaire d’Allemagne, voit les choses différemment : « La Deutsche Bahn a fonctionné à la limite de ses capacités pendant trente ans pour réaliser des bénéfices. Aujourd’hui, tout s’effondre. » Toutes ces mesures de libéralisation auraient conduit à un transfert du trafic vers la route (NZZ).
Quels péages routiers seraient adaptés pour le trafic de transit transalpin ? La RPLP pour le transport international de marchandises s’élèverait, selon la « moyenne pondérée » prévue par le nouvel accord, à 325 CHF pour 300 kilomètres. Selon Pro Alps, anciennement Initiative des Alpes, ce montant ne reflète pas la réalité des coûts (réponse à la consultation). En effet, ce montant devrait servir à cofinancer le transfert vers le rail. La question de savoir quel type de péage serait envisageable pour un trafic de transit de personnes en augmentation, sans porter atteinte à la libre circulation des personnes, fait depuis longtemps l’objet de débats au Palais fédéral. Le 25 septembre 2025, le Conseil des États décide (à l’unanimité) d’introduire une redevance de transit pour les voitures particulières étrangères « sans séjour significatif sur le territoire national » ; le Conseil national emboîte le pas le 19 mars 2026 (173 voix contre 13). Le Parti vert libéral s'oppose à un péage alpin, car celui-ci risquerait de déplaire à l'UE (Tagesanzeiger). Le Conseil fédéral, lui aussi critique, doit désormais élaborer les modalités de mise en œuvre.
CONTEXTE
L’horaire cadencé des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) est d’une complexité unique au monde : depuis sa mise en place en 1982, il n’a cessé d’évoluer et permet de relier avec une grande précision un territoire en partie montagneux.
Les électeurs et électrices ont contribué à mettre la « Suisse, pays du rail » sur les rails : le 27 septembre 1992, la votation populaire fédérale sur la construction de la Nouvelle traversée alpine (NLFA) a été acceptée avec 63,6 % de voix favorables. Objectif de ce projet du siècle : transférer le trafic de marchandises vers le rail, protéger l’espace alpin et renforcer durablement la transversale nord-sud européenne. Le 20 février 1994, l’initiative populaire fédérale visant à « protéger la région alpine contre le trafic de transit » a également été acceptée avec 51,9 % de voix favorables – contre l’avis du Conseil fédéral.
La NLFA comprend trois tunnels de base : le Lötschberg (inauguration le 14 juin 2007), le Gothard (inauguration le 1er juin 2016) et le Ceneri (inauguration le 4 septembre 2020). Coût : 23 milliards de CHF.
Les principales voies d'accès ne sont pas encore prêtes, leurs infrastructures n'ayant pas encore été achevées. Allemagne : « L'extension des voies d'accès à la NLFA entre Mannheim et Bâle, convenue dans un traité international avec l'Allemagne, est encore loin d'être réalisée. Selon les prévisions actuelles, les derniers éléments de ce projet ne seront achevés qu’aux alentours de 2040/2041 » (SVI). Italie : l’Italie a reçu 148 millions de CHF et 133 millions de CHF pour les lignes du Simplon et de Luino, à condition de garantir l’accès à la NLFA. En 2020, elle a annoncé que la tâche était accomplie. Selon un ingénieur spécialisé, le pont près de Porto Valtravaglia, au bord du lac Majeur, présente un risque d’effondrement (20 Min).
Accident dévastateur dans le tunnel de base du Saint-Gothard le 10 août 2023. Cause : rupture d’une roue due à une surchauffe thermique sur un wagon de marchandises suédois. CFF Cargo, en tant qu’exploitant du train de marchandises, verse 150 millions de CHF.
RAPPORT EXPLICATIF (extrait)
2.5.1 RÉSUMÉ (417/931)
En tant que plaque tournante des transports sur l’axe nord-sud en Europe, la Suisse a massivement investi dans une infrastructure de transport performante et mène une politique stratégique de transfert de la route vers le rail. L’accès au marché de l’UE pour le transport routier et ferroviaire revêt une grande importance pour l’économie suisse et l’approvisionnement du pays. Il est donc essentiel de garantir à long terme les spécificités suisses ainsi que l’accès de la Suisse au marché de l’UE. (…)
Dans le cadre des négociations avec l’UE, l’accord sur les transports terrestres (LandVA) a été adapté et complété sur plusieurs points afin de renforcer, de développer et de pérenniser les relations entre la Suisse et l’UE dans le domaine des transports. D'une part, les négociations visaient à intégrer les nouveaux éléments institutionnels dans l'accord sur les transports terrestres (LandVA) en tant qu'accord relevant du marché intérieur et à introduire des règles relatives aux aides d'État. D’autre part, l’accord LandVA a été actualisé de manière ponctuelle, notamment afin de définir des mesures visant à protéger les transports publics nationaux dans le contexte de l’ouverture du marché au transport ferroviaire international de voyageurs. À cette fin, de nouvelles dérogations en faveur de la Suisse ont été inscrites dans l’accord LandVA et des précisions ont été apportées. L’introduction de diverses dérogations importantes garantit les acquis du système de transports publics en Suisse (service public). Il s’agit notamment de la priorité accordée à l’horaire cadencé suisse, de l’obligation d’intégration tarifaire pour les entreprises ferroviaires de l’UE et de la garantie à long terme des réservations de sillons, y compris pour le transport de marchandises. Ce dernier point ne figurait pas dans le mandat.
Le champ d’application et les objectifs de la LandVA n’ont pas été modifiés, mais simplement précisés, et les dérogations existantes (telles que l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, l’interdiction du cabotage ou la limite de poids de 40 tonnes pour le trafic lourd) ont été maintenues. De plus, la Suisse a pu négocier d’autres dérogations, notamment la garantie juridique des instruments suisses de planification et de sécurisation des sillons. (…)
FICHE D’INFORMATION (extrait)
CONCRÈTEMENT
Deux étudiantes bernoises prévoient depuis un certain temps déjà de se rendre à Munich pour une escapade citadine. Prendre l’avion est hors de question pour elles. Elles achètent un billet chez Cheaptrain, une compagnie ferroviaire basée en Allemagne qui propose depuis peu la liaison Berne-Munich. Le train part tard dans la soirée, car le réseau ferroviaire suisse est déjà saturé pendant la journée. Elles n’arrivent donc à Munich qu’après minuit, mais le voyage est bon marché et le billet demi-tarif est valable sur le tronçon suisse.
PROTOCOLE INSTITUTIONNEL (extrait ; identique dans tous les accords)
INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD
ARTICLE 7
2. Les actes juridiques de l’Union auxquels il est fait référence dans l’accord, ainsi que les dispositions de l’accord dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’Union, sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue avant ou après la signature de l’accord.
ARTICLE 10 Procédure en cas de difficultés d’interprétation ou d’application
3. Si le litige soulève une question relative à l’interprétation ou à l’application d’une disposition visée à l’article / paragraphe 2 et si l’interprétation de cette disposition est pertinente pour le règlement du litige et nécessaire à la prise de décision, le tribunal arbitral soumet cette question à la Cour de justice de l’Union européenne.
Si le litige soulève une question relative à l’interprétation ou à l’application d’une disposition relevant du champ d’application d’une exception à l’obligation d’adaptation dynamique prévue à l’article 5, paragraphe 7, et si le litige n’implique pas l’interprétation ou l’application de notions du droit de l’Union, le tribunal arbitral tranche le litige sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
PROTOCOLE D'AMENDEMENT (extrait)
PRÉAMBULES
RÉAFFIRMANT l’importance de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (ci-après dénommé «l’accord»),
DÉSIREUSES de promouvoir le transport de personnes et de marchandises par route et par rail entre les parties contractantes dans le champ d’application de l’accord,
RECONNAISSANT les mesures politiques prises par les parties contractantes en vue du transfert du transport de marchandises de la route vers le rail,
DÉSIREUSES de maintenir, en ce qui concerne le transport ferroviaire, un système de transport de haute qualité offrant des services de transport de marchandises et de voyageurs performants, attractifs et fiables, qui revêtent une importance fondamentale pour la population et l’économie,
RECONNAISSANT la nécessité de clarifier le droit des entreprises ferroviaires d’exploiter des services ferroviaires transfrontaliers de transport de voyageurs, y compris le droit de prendre en charge des voyageurs dans n’importe quelle gare située sur un itinéraire transfrontalier et de les déposer dans une autre, même si ces gares se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante,
RECONNAISSANT que, sous réserve des règles de concurrence applicables, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que des groupements internationaux assurent des services de transport transfrontaliers, y compris des services de transport transfrontaliers composés en partie de services circulant selon un horaire régulier,
CONSCIENTES de l’importance que revêt la facilitation de la création de nouveaux
services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs et, partant, à l’amélioration des liaisons ferroviaires transfrontalières entre les parties contractantes, tout en veillant à ce que cela n’ait pas d’effets négatifs pour les voyageurs empruntant des liaisons purement nationales en Suisse,
CONSCIENTES des avantages que peut apporter aux voyageurs l’ouverture du marché à la prestation de services ferroviaires transfrontaliers de transport de voyageurs, et, partant, de l’importance que revêt, compte tenu des dérogations accordées à la Suisse, la garantie d’un accès effectif à l’infrastructure ferroviaire et de conditions équitables pour la prestation de ces services,
RECONNAISSANT la redevance suisse sur le trafic lourd liée aux prestations et l’objectif visant à garantir la compatibilité avec les principes régissant la perception des redevances sur les véhicules routiers dans l’Union ;
RECONNAISSANT les avantages d’une coopération étroite entre la Suisse et l’Agence ferroviaire de l’Union européenne (ERA) sur la base de l’article 75 du règlement (UE) 2016/796 (JO L 138 du 26 mai 2016, p. 1),
(LES PARTIES CONTRACTANTES) SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Modification de l’accord
(1) L’article 2, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :
2. Le présent accord s’applique au transport ferroviaire international de marchandises et de voyageurs ainsi qu’au transport combiné international. Il ne s’applique pas au transport ferroviaire de voyageurs purement national dans le cadre du trafic suisse à grande distance, régional et de proximité. Il ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires qui opèrent exclusivement dans le transport urbain, suburbain ou régional sur des réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport sur des infrastructures ferroviaires ou sur des réseaux réservés à l'exploitation de services de transport ferroviaire urbain ou suburbain.
(2) À l’article 3, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté à la fin :
– « transport ferroviaire international de voyageurs » : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit la frontière entre les parties contractantes, y compris le droit de prendre des voyageurs dans n’importe quelle gare située sur le trajet transfrontalier et de les déposer dans une autre, même si ces gares sont situées sur le territoire de l’autre partie contractante, pour autant que l’objectif principal du service de transport soit le transport de voyageurs entre des gares situées sur le territoire d’une partie contractante et des gares situées sur le territoire de l’autre partie contractante. (…)
(6) L’article 24 est modifié comme suit :
(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1. Les entreprises ferroviaires et les groupements internationaux établis sur le territoire d’une partie contractante disposent, pour la prestation de services de transport transfrontaliers, des droits de transit et des droits d’accès à l’infrastructure ferroviaire sur le territoire de l’autre partie contractante, dans les conditions prévues par le droit de l’Union visé à l’annexe 1, section 4.
(b) Le paragraphe suivant est inséré :
1 bis. Aux fins de l’exploitation de services de transport international de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre en charge des voyageurs dans n’importe quelle gare située sur l’itinéraire transfrontalier et de les déposer dans une autre, même si ces gares se trouvent sur le territoire d’une même partie contractante, pour autant que l’objet principal du service de transport soit le transport de voyageurs du territoire d’une partie contractante vers le territoire de l’autre partie contractante. À la demande des autorités compétentes concernées ou des entreprises ferroviaires concernées, l’autorité de régulation compétente ou les autorités de régulation compétentes déterminent si l’objectif principal du service de transport consiste à acheminer des voyageurs du territoire d’une partie contractante vers le territoire de l’autre partie contractante.
(7) L’article suivant est inséré :
ARTICLE 24 bis
Sont considérées comme des exceptions au sens de l’article 5, paragraphe 7, du protocole institutionnel :
1. la possibilité d’obliger les entreprises de transport de voyageurs à participer à l’intégration tarifaire dans les transports publics, c’est-à-dire à proposer un contrat de transport unique aux voyageurs qui utilisent les réseaux de différentes entreprises de transport public, pour autant que ces entreprises restent compétentes en matière de fixation des prix ;
2. l’application d’instruments suisses de gestion des capacités qui permettent, pour certains types de transport définis, y compris le transport de marchandises, le transport régional de voyageurs et le transport de voyageurs à longue distance, pouvant également avoir une finalité transfrontalière, de garantir un nombre minimal de sillons par heure. Ces instruments sont soumis au principe de non-discrimination conformément à l’article 1, paragraphe 3, de l’accord. Les entreprises qui planifient et exploitent des services ferroviaires transfrontaliers de transport de voyageurs en Suisse sont considérées comme des parties intéressées dans les procédures de consultation suisses existantes menées dans le cadre des instruments suisses de gestion des capacités ;
3. la possibilité d’accorder la priorité au transport de voyageurs conformément à l’horaire cadencé applicable au transport ferroviaire sur l’ensemble du territoire suisse. Le critère visé au premier alinéa est appliqué de manière non discriminatoire lors de l’attribution de sillons aux entreprises qui déposent des demandes de sillons comparables en termes de fréquence de circulation. (…)
4. le droit d’inclure, dans les autorisations et concessions accordées aux entreprises ferroviaires et aux groupements internationaux, des dispositions non discriminatoires relatives aux normes sociales, telles que les conditions de rémunération et de travail spécifiques à une localité ou à un secteur en Suisse ; (…)
(9) L’article suivant est inséré :
ARTICLE 32a Exclusion des augmentations de capacité routière
Sont considérées comme des exceptions au sens de l’article 5, paragraphe 7, du protocole institutionnel la mise en place de nouvelles infrastructures destinées à la sécurité routière, telles que la construction d’un deuxième tunnel routier au Gothard, ne sont pas considérées comme une augmentation de la capacité routière, et la limitation de la capacité routière à son niveau actuel n’est pas considérée comme une restriction quantitative unilatérale.
(10) L’article 40 est remplacé par le texte suivant :
ARTICLE 40 Mesures prises par la Suisse
1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 37 et compte tenu des augmentations de la limite de poids prévues à l’article 7, paragraphe 3, la Suisse met en place un régime de redevances non discriminatoire pour les véhicules à moteur. Ce régime de redevances repose notamment sur les principes énoncés à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que sur les modalités d’application fixées à l’annexe 10.
2. Les redevances sont échelonnées selon des catégories fondées sur les émissions des véhicules. À la demande de la Suisse, le Comité mixte statue sur un échelonnement par catégories fondé entièrement ou partiellement sur la consommation.
3. La moyenne pondérée des redevances ne dépasse pas 325 SFR pour les véhicules dont la masse maximale autorisée en charge, telle qu'indiquée sur le certificat d'immatriculation, ne dépasse pas 40 tonnes et qui parcourent un trajet transalpin de 300 km. La redevance applicable à la catégorie présentant le niveau de pollution le plus élevé ne dépasse pas 380 SFR.
4. Une partie des redevances mentionnées au paragraphe 3 peut provenir de péages liés à l’utilisation d’infrastructures alpines spécifiques. Cette partie ne doit pas dépasser 15 % des redevances fixées au paragraphe 3.
5. Les pondérations mentionnées au paragraphe 3 sont déterminées en fonction du nombre de véhicules circulant en Suisse dans chaque catégorie. Le nombre de véhicules par catégorie est déterminé à partir de recensements vérifiés par le Comité mixte. Le comité fixe la moyenne pondérée sur la base d'études réalisées tous les deux ans, afin de tenir compte de l'évolution du parc automobile circulant en Suisse ainsi que de l'évolution des émissions et de la consommation.
PROTOCOLE RELATIF AUX AIDES D'ÉTAT (Extrait)
ARTICLE 3 Aides d’État
1. Sauf disposition contraire de l’accord, les aides d’État ou les aides accordées au moyen de ressources d’État par la Suisse ou par un État membre de l’Union, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes relevant du champ d’application de l’accord.
2. Sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur :
(a) les aides à caractère social octroyées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination fondée sur l’origine des marchandises ;
(b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires ;
(c) les aides répondant aux besoins de la coordination des transports ou destinées à la rémunération de certaines prestations liées à la notion de service public ;
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur :
(a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;
(b) les aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun ou d’intérêt commun des parties contractantes, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre de l’Union ou de la Suisse ;
(c) les aides destinées à faciliter le développement de certains secteurs ou
de certaines régions économiques, pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt des parties contractantes ;
(d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine culturel, dans la mesure où elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt des parties contractantes ;
ARTICLE 4 Surveillance
1. Aux fins de l’article 1er, l’Union, conformément à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, et la Suisse, conformément à son ordre constitutionnel des compétences, surveillent l’application des règles relatives aux aides d’État sur leur territoire respectif, conformément au présent protocole.
2. Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, l’Union maintient un système de contrôle des aides d’État conformément aux articles 93, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, complétés par les actes de l’Union dans le domaine des aides d’État et par les actes de l’Union relatifs aux aides d’État dans le transport de marchandises et
de personnes par rail et par route, qui sont énumérés à l’annexe II, section A, point 1.
3. Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, la Suisse met en place, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un système de contrôle des aides d’État garantissant à tout moment un niveau de contrôle et d’application équivalent à celui appliqué dans l’Union conformément au paragraphe 2, et maintient ce système ; ce système comprend les éléments suivants : (…)
CONCLUSION
La libéralisation du transport international de voyageurs par chemin de fer est clairement formulée : « À l’avenir, les entreprises ferroviaires de l’UE pourront exploiter de manière autonome des liaisons ferroviaires transfrontalières vers la Suisse » (fiche d’information). Elles devraient adopter le système tarifaire et salarial suisse pour le trajet sur le territoire national. Le nombre d’employés travaillant alors sur le sol suisse, par exemple, ainsi que la manière dont leurs salaires seraient calculés et contrôlés, restent flous.
Les objectifs de transfert modal sont mentionnés à plusieurs reprises, y compris dans les préambules. Cependant, le protocole d’amendement ne contient aucune stratégie. Les experts de CFF Cargo et de CFF Cargo International ne sont mentionnés que de manière marginale dans l’ensemble des accords. Grâce à la nouvelle LandVA, la Suisse pourrait s’impliquer davantage au sein de l’Agence ferroviaire européenne (ERA) – sur le plan financier, consultatif et en termes de personnel. Il serait possible d’envisager «une représentation de la Suisse sans droit de vote au sein du conseil d’administration» (rapport explicatif). Mais ces recommandations devraient également faire l’objet d’une volonté politique et être mises en œuvre au sein de l’Union européenne. À la suite de l’accident du Gothard, la commission d’enquête indépendante sur la sécurité (SUST) a formulé « trois recommandations de sécurité à l’intention de l’ERA » – sans obtenir de prise de position (chronologie de l’OFT). Le 9 octobre 2025, l’OFT adopte enfin des mesures assorties d’un délai de mise en œuvre adapté. Dès le lendemain, le plus grand détenteur de wagons d’Europe, VTG Rail Europe GmbH, et MFD Rail GmbH déposent un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les 23 et 31 décembre 2025, d’autres accidents de trains de marchandises dus à des ruptures de roues se produisent à Elze et à Raubling, en Allemagne (voir également la Revue du 4 février 2026).
Selon le traité, la capacité routière pour le trafic transalpin ne devrait pas être davantage développée. Pro Alps, anciennement Initiative des Alpes, écrit dans sa réponse à la consultation : « La garantie en droit international de l’Initiative des Alpes, à savoir l’interdiction d’étendre les routes de transit (Constitution fédérale, art. 84, al. 3), est pour nous essentielle. Nous saluons la nouvelle formulation de l’article 34a, selon laquelle <la limitation de la capacité routière à son niveau actuel ne constitue pas une restriction quantitative unilatérale>.» Que se passerait-il si, en cas d’adoption du paquet Suisse-UE, la Suisse souhaitait mettre en œuvre l’«automaut» pour les voyageurs en transit, tel que décidé par le Parlement en mars 2026 ? La Confédération apporte une réponse ambivalente à cette question dans les médias. Parmi les autres exceptions prévues dans la loi sur les transports terrestres (LandVA), on peut citer : l’interdiction des gigaliners, et l’obligation pour les poids lourds de 40 tonnes de continuer à respecter l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche. En outre, les entreprises de transport étrangères ne seraient toujours pas autorisées à effectuer des transports purement nationaux (interdiction du cabotage).
Les objectifs européens de transfert modal, les stratégies de sécurité et les responsabilités dans le transport international de marchandises par rail ne sont pas abordés dans les accords. Par « mesures environnementales », on entend l’ouverture du réseau ferroviaire aux « trains low cost » internationaux tels que l’European Sleeper ou le Flixtrain. Des trains bon marché à la place des vols low cost ? Faut-il pour cela sacrifier l’horaire cadencé sophistiqué et le service public équitable en Suisse ? Des possibilités de voyage à prix abordables proposées par les CFF en coopération avec d’autres chemins de fer nationaux existent déjà et seront maintenues. De plus, Interrail reste valable pour tous les âges dans toute l’Europe.
Quel impact un accord «LandVA» comportant des éléments institutionnels pourrait-il avoir à l’avenir ? C’est ce que souligne Benjamin Giezendanner, entrepreneur dans le secteur des transports et conseiller national de l’UDC, dans un exposé : « L’accord et le droit européen transposé de manière dynamique ne déploieront pleinement leurs effets qu’après la prochaine concession des CFF (à partir de 2029). C’est alors que l’on verra ce que ces contrats signifient réellement. Car, parallèlement, de nouvelles capacités voient le jour sur le réseau ferroviaire dans le cadre du programme <Transports 2045> : des sillons supplémentaires, financés par des milliards provenant des deniers publics.»
QUESTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL
Si l’un des objectifs du paquet Suisse-UE est de transférer le fret de la route vers le rail, pourquoi la stratégie relative à l’objectif de transfert n’a-t-elle pas été concrétisée dans l’accord ?
Quelques mois avant le début des négociations, le 10 août 2023, un accident de train de marchandises s’est produit dans le tunnel de base du Saint-Gothard. Cause : une fissure thermique dans une roue d’un wagon de marchandises suédois. La ligne est interrompue pendant des mois. CFF Cargo prend en charge les dommages, qui s’élèvent à plus de 150 millions de CHF. Pourquoi la sécurité des trains de marchandises de l’UE et les responsabilités des détenteurs de wagons ne sont-elles pas abordées dans le nouvel accord de transport terrestre ?
Pourquoi CFF Cargo International ne fait-il/ne faisait-il pas partie du mandat ?
Le transport ferroviaire de voyageurs doit être encouragé : que se passerait-il si des opérateurs tels que Flixtrain trouvaient des capacités résiduelles ou des créneaux horaires dans l’horaire cadencé suisse, manifestaient leur intérêt – et n’étaient pas pris en compte ? À partir de quand un tel opérateur pourrait-il se sentir «discriminé» ? Et quelles en seraient les conséquences pour la Suisse ?
Si l’interdiction des aides d’État ne s’applique pas du tout au trafic intérieur suisse : pourquoi faut-il alors un protocole sur les aides d’État dans le cadre de cet accord, assorti de l’obligation pour la Suisse de mettre en place une autorité de contrôle chargée de vérifier la compatibilité des aides suisses avec le marché de l’UE ?
Avril 2026, ear